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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Par dérogation aux dispositions de l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 4 du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe normale et de classe supérieure est fixé ainsi qu'il suit :

A compter du 1er août 1995 : 8 p. 100 ;

A compter du 1er août 1996 : 15 p. 100.