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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)


Lorsque, en application du tableau de l'article 31 ci-dessus, les intéressés sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.