Articles

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Sont intégrés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de classe normale, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de la recherche de 2e et de 3e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADES
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien de la recherche de 2e classe

Technicien de la recherche de classe normale

6e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

5e échelon

13e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

3e échelon

12e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Technicien de la recherche de 3e classe

Echelon temporaire

12e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon

12e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

10e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de technicien de la recherche de 2e classe et de technicien de la recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de classe normale.