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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les membres des corps de technicien de la recherche, titulaires du grade de technicien de 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

Technicien de la recherche de 1re classe

Technicien de la recherche de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise minorée de 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise minorée de 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise minorée de 1 an 6 mois

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade de technicien de la recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de classe exceptionnelle.