Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Les grades de technicien de la recherche de classe exceptionnelle et de secrétaire d'administration de la recherche de classe exceptionnelle sont créés à compter du 1er août 1994.
Les nominations dans ces grades ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues respectivement aux articles 31 et 34 à 36, et 41 et 44 à 46.