Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)
Jusqu'à la mise en place de commissions administratives paritaires comportant des représentants du grade d'attaché d'administration de la recherche, les représentants des grades d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe et d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe assurent la représentation du grade d'attaché d'administration de la recherche au sein des commissions administratives paritaires de ces corps.