Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1210 du 29 décembre 1984 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS)
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°84-1210 du 29 décembre 1984 RELATIVE AU RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMERCIAUX ET A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS IMMOBILIERS)
La hausse du prix des locations saisonnières de locaux ou d'immeubles de toute nature hors du champ d'application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 susvisée conclues ou renouvelées en 1985 ne pourra excéder 3 p. 100 par rapport aux prix établis conformément aux dispositions de la loi n° 84-6 du 3 janvier 1984 pour ces mêmes locations en 1984.
Toutefois, lorsque la dernière fixation de ce prix remonte à plus de douze mois, l'augmentation est calculée comme prévue au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Il est fait, le cas échéant, application du troisième alinéa de cet article.