Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Pour les fonctionnaires nommés en application de l'article 6, et dont l'indice brut est compris entre 801 et 901, trois échelons provisoires sont institués à la base de l'échelonnement indiciaire visé à l'article 2 ci-dessus.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée à deux ans. Les fonctionnaires qui comptent deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon provisoire sont nommés au 1er échelon de l'emploi.