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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le grade de directeur du travail de 1re classe et ayant accompli trois ans de services effectifs au sein du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration, sous réserve qu'ils aient atteint, dans leurs corps et grade d'origine, un échelon au moins doté de l'indice brut 901, accompli au moins trois ans de services effectifs au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs et inspecteurs généraux des affaires sociales, recrutés en application des articles 8 (II-6°, 9) (II-2°, 18-1°) ou 19 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 6 ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire.