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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1167 du 28 décembre 1994 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


L'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte quatre échelons.

La durée du temps de service effectif passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.

Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont classées, suivant leur importance décroissante, en deux groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent accéder au 4e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.