Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)
Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et notamment les conditions dans lesquelles les personnes obligées à garantie par application des articles 2, 3 et 4 de la présente loi pourront être tenues de se prémunir contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter de cette garantie.