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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et l'Etablissement national des invalides de la marine dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1111 du 15 décembre 1994 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des personnels non titulaires gérés par la direction des gens de mer et de l'administration générale et l'Etablissement national des invalides de la marine dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)


Les agents non titulaires titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, des contrôleurs du corps des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et des contrôleurs des affaires maritimes sont classés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.