Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)
Les infractions réprimées par l'article 59 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 et commises par un vendeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des textes qui leur étaient applicables au moment où elles ont été commises.