Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
A compter du 1er janvier 1995, les personnels navigants en fonctions au groupement des moyens aériens sont classés aux niveaux de responsabilité prévus aux articles 30 et 31 ci-dessus dans les conditions suivantes :
a) Pilote d'avions :
Les pilotes exerçant le niveau de responsabilité de commandant de bord sur Tracker sont reclassés au niveau 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé.
Les pilotes exerçant le niveau de responsabilité de commandant de bord sur CL 215 ou Fokker sont reclassés au niveau 4 de commandant de bord opérationnel sur avions certifié multiéquipage personnels navigants techniques.
b) Pilote d'hélicoptères :
Les pilotes dont la date d'entrée en fonctions au groupement d'hélicoptères se situe entre le 1er janvier 1987 inclus et le 1er janvier 1993 exclu sont reclassés au niveau 3 de commandant de bord opérationnel.
Les pilotes dont la date d'entrée en fonctions au groupement d'hélicoptères se situe avant le 1er janvier 1987 exclu sont reclassés au niveau 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé. Parmi ces personnels, les commandants de bord effectuant à titre principal à la date d'entrée en vigueur du présent décret des missions haute montagne et océan sont reclassés au niveau 4.