Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Les personnels navigants en fonctions au groupement des moyens aériens à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les niveaux de responsabilité prévus par les articles 30 à 33 ci-dessus dans les conditions suivantes :
a) Pilote d'avions : niveau 2 de pilote confirmé.
Dans la limite des crédits budgétaires, les pilotes d'avions exerçant le niveau de responsabilité de commandant de bord sur CL 415 sont classés au niveau 4 de commandant de bord opérationnel sur avion certifié multiéquipage personnels navigants techniques à la date de leur entrée en fonctions.
b) Pilote d'hélicoptères : niveau 2 de pilote confirmé.
Les pilotes d'hélicoptères qui ne possèdent pas la qualification secours, sauvetage, sécurité, niveau 1, sont classés au niveau 1 de pilote débutant de la sécurité civile.
c) Mécanicien navigant : niveau 2 de mécanicien navigant confirmé.
Les mécaniciens navigants qui ne possèdent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la qualification de bombardement d'eau sont classés au niveau 1 de mécaniciens navigants débutants de la sécurité civile.
d) Mécanicien sauveteur secouriste : niveau 2 de mécanicien sauveteur secouriste confirmé.
Les mécaniciens sauveteurs secouristes qui ne possèdent pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la qualification secours et sauvetage et la qualification mer ou montagne ou bombardement d'eau sont classés au niveau 1 de mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile.