Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Dans un délai de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les mécaniciens navigants qui ont acquis les titres de pilote d'avions et qui exercent les fonctions de pilotes CL 415 sont reclassés conformément au tableau ci-dessous, dans la limite des emplois budgétaires, à la date définie sur la liste d'aptitude prévue à l'article 39 ci-dessus.
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Mécaniciens navigants
(3e catégorie) Personnels navigants contractuels
de 1re catégorie
(niveau 2 de pilote confirmé)
1er échelon
1er échelon sans ancienneté.
2e échelon
1er échelon avec ancienneté conservée dans la limite de 6 mois.
3e échelon
2e échelon sans ancienneté.
4e échelon
3e échelon sans ancienneté.
5e échelon (avec une ancienneté inférieure à trois années)
3e échelon avec ancienneté conservée dans la limite de 3 ans.
5e échelon (avec une ancienneté supérieure à trois années)
4e échelon avec ancienneté conservée dans la limite de 3 ans.