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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)


Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscription d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions de la présente loi, aura détourné tout ou partie de ces sommes, sera punie des peines prévues à l'article 408 du code pénal.