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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


Les pilotes d'hélicoptères peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :

a) Pour ceux qui sont aux niveaux 3.5 et 4 :

- adjoint au chef du groupement d'hélicoptères ;

- officier de sécurité aérienne ;

- chef des moyens opérationnels ;

- chef du personnel navigant ;

- chef des moyens techniques ;

- chef de secteur entraînement et contrôle ;

- chef de base régionale ;

- adjoint au chef de base régionale ;

- chef pilote de base régionale ;

- instructeur pilote vol aux instruments ;

- instructeur pilote ;

- chef de base ;

- chef de détachement.

b) Pour ceux qui sont au niveau 3 :

- chef de secteur entraînement et contrôle ;

- chef de base régionale ;

- adjoint au chef de base régionale ;

- instructeur pilote vol aux instruments ;

- instructeur pilote ;

- chef de base ;

- chef de détachement.