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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


Les mécaniciens sauveteurs secouristes exercent leurs fonctions selon les deux niveaux de responsabilité ci-dessous :

Niveau 1 : mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile ;

Niveau 2 : mécanicien sauveteur secouriste confirmé.

Les mécaniciens sauveteurs secouristes recrutés conformément au d de l'article 2 du présent décret exercent les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile.

Ces mécaniciens sauveteurs secouristes ne peuvent accéder au niveau 2, que si :

- ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste débutant de la sécurité civile ;

- ils ont obtenu les qualifications suivantes :

a) Qualification secours et sauvetage ;

b) Qualification mer ou montagne ou bombardement d'eau.