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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°67-3 du 3 janvier 1967 RELATIVE AUX VENTES D'IMMEUBLES A CONSTRUIRE OU EN COURS DE CONSTRUCTION ET A L'OBLIGATION DE GARANTIE A RAISON DES VICES DE CONSTRUCTION)


Toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des dispositions des articles 8 et 11 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ne sont pas considérés comme des versements, au sens du présent article, les dépôts de fonds effectués dans un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peur à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.