Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Les pilotes d'avions exercent leurs fonctions selon les niveaux de responsabilité ci-dessous :
Niveau 1 : pilote débutant de la sécurité civile ;
Niveau 2 : pilote confirmé ;
Niveau 2.5 : pilote très confirmé ;
Niveau 3 : commandant de bord opérationnel sur avion certifié monoéquipage ;
Niveau 3.5 : commandant de bord opérationnel confirmé ;
Niveau 4 : commandant de bord opérationnel sur avion certifié multiéquipage personnels navigants techniques.
Les pilotes d'avions recrutés conformément au a de l'article 2 du présent décret exercent les fonctions de pilote débutant de la sécurité civile.
Ces pilotes ne peuvent prétendre accéder au niveau 2 que si :
- ils ont assuré durant une année les fonctions de pilote débutant de la sécurité civile ;
- ils ont obtenu la qualification de bombardement d'eau ou la qualification d'observation sur feux de forêt.
Les pilotes d'avions de niveau 2 possédant la qualification de bombardement d'eau ne peuvent accéder au niveau 3 que si :
- ils ont exercé durant au moins deux ans les fonctions de pilote confirmé ;
- ils ont obtenu une qualification de type.
Pour être maintenus définitivement au niveau 3, les pilotes doivent être titulaires du certificat d'aptitude délivré par le ministre de l'intérieur au terme de deux années d'exercice des fonctions correspondantes au niveau 3. A défaut, l'intéressé est reclassé au niveau 2.
Lorsqu'un pilote d'avion de niveau 2, remplissant les conditions de durée et de qualification ne peut être nommé sur un emploi de niveau 3, car n'en exerçant pas réellement les fonctions, il peut être nommé au niveau intermédiaire 2.5 de pilote très confirmé. L'intéressé devra cependant avoir été durant au moins cinq ans classé en qualité de pilote confirmé avant de pouvoir être nommé à ce niveau intermédiaire. La proportion de pilotes d'avions nommés au niveau 2.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs classés aux niveaux 2, 2.5 et 3.
Les pilotes de niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4 que si :
- ils ont exercé durant au moins trois ans les fonctions de commandant de bord opérationnel sur avion certifié monoéquipage ;
- ils ont obtenu une qualification de type.
Lorsqu'un pilote d'avion de niveau 3 remplissant les conditions de durée et de qualification exigées ne peut accéder au niveau 4, l'intéressé peut être nommé au niveau intermédiaire 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé. La proportion de pilotes d'avions nommés au niveau 3.5 est au plus égale à 20 p. 100 du total des effectifs classés aux niveaux 3, 3.5 et 4.