Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du groupement des moyens aériens bénéficieront des dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 du code de l'aviation civile.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et du budget.