Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Les personnels navigants doivent observer la discrétion la plus absolue sur les recherches et renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Cette obligation s'impose également après leur cessation de fonctions au groupement des moyens aériens.