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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


Les personnels navigants ont droit, après service fait, à un traitement calculé en fonction de l'échelon auquel ils sont parvenus dans leur catégorie. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et éventuellement des primes ou indemnités qui sont fonction notamment du niveau de responsabilité défini aux articles 30 à 33 et des fonctions spécifiques prévues par les articles 34 à 37.