Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
I. - Le ministre de l'intérieur procède à l'affectation des personnels en fonction des nécessités du service. Dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, les affectations doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.
II. - Des fonctionnaires de police et des militaires peuvent être mis à disposition du groupement des moyens aériens en vue d'exercer les fonctions de personnels navigants au groupement d'hélicoptères.
Par dérogation au b de l'article 2 ci-dessus et dans la limite de 15 p. 100 des effectifs des pilotes en fonctions au groupement d'hélicoptères, il peut être procédé à la mise à disposition de fonctionnaires de police ou de militaires sans formation aéronautique mais possédant le baccalauréat.
Ces fonctionnaires de police et les militaires mis à disposition sur la base de l'alinéa ci-dessus suivent la formation aéronautique définie à l'article 31 du présent décret.