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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


Une commission paritaire compétente à l'égard des personnels navigants, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, est appelée à émettre un avis sur les questions relatives à la notation et à l'avancement d'échelon.

La commission est également consultée dans le cadre des procédures disciplinaires engagées en vertu de l'article 11 du présent décret.

Lorsque cette commission siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle appartient l'intéressé, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.