Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
L'engagement des personnels navigants est précédé d'une période probatoire d'une durée d'un an, éventuellement renouvelable pour une durée de six mois.
Au cours d'une période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties.
A l'expiration de la période probatoire, l'engagement est soit résilié sans indemnité ni préavis, soit confirmé, si les intéressés obtiennent respectivement :
a) La qualification de bombardement d'eau ou la qualification d'observation sur feux de forêt pour les personnels de 1re catégorie ;
b) La qualification de bombardement d'eau pour les personnels de 3e catégorie ;
c) La qualification secours, sauvetage et sécurité de premier degré pour les personnels de la 2e catégorie ;
d) La qualification secours et sauvetage, et l'une des qualifications suivantes : mer, montagne, bombardement d'eau pour les personnels de la 4e catégorie.
Pendant la durée de la période probatoire, l'intéressé reçoit la rémunération afférente au 1er échelon de la catégorie dans laquelle il a été recruté.
La durée de la période probatoire est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les qualifications susmentionnées sont délivrées par le ministre de l'intérieur après avis de la commission prévue à l'article 3 du présent décret.