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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


En cas de faute grave, prévue aux articles 8, 10 ou 11, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de l'intérieur :

a) Soit de vol ;

b) Soit de l'exercice des fonctions spécifiques prévues aux articles 34 à 37 du présent décret ;

c) Soit de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera quatre mois.

Dans le cas d'une suspension de vol ou d'une suspension de l'exercice des fonctions spécifiques prévues aux articles 34 à 37 du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile, l'intéressé continue à contribuer au fonctionnement de l'unité dont il dépend. Il conserve son traitement mais perd le bénéfice de la partie de la prime de vol correspondant à cette activité.

Dans le cas d'une suspension de fonction, et par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile, l'intéressé conserve l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires ainsi que tout ou partie de son traitement. La quotité de la retenue qu'il subit éventuellement sur son traitement ne peut être supérieure à la moitié du traitement. La situation de l'intéressé fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.