Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Dans le cas de faute professionnelle entraînant le retrait de licence sans sursis ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile, effectués sur proposition du conseil de discipline mentionné à l'article 8 du présent décret, les mesures suivantes sont appliquées, par arrêté du ministre de l'intérieur :
a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur à six mois ;
b) La perte de la qualité de personnel navigant, telle que définie à l'article 2 ci-dessus, du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en cas de retrait temporaire supérieur ou égal à six mois, de retrait définitif ou de radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile.