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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


Le personnel navigant du groupement des moyens aériens peut être appelé à suivre des stages de formation professionnelle en vue de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.