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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)


I. - Outre les conditions prévues par l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 précité, nul ne peut avoir la qualité de personnel navigant du groupement des moyens aériens de la sécurité civile s'il ne justifie :

a) Pour être pilote d'avion : de la possession d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification dite " IFR " et de l'accomplissement de 3 000 heures de vol dans l'exercice de la profession ; lorsque des circonstances particulières le justifient, des dérogations à cette dernière condition peuvent être fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, sans que le seuil puisse être inférieur à 2 400 heures de vol ;

b) Pour être pilote d'hélicoptère : de la possession d'un brevet et d'une licence validée de pilote professionnel d'hélicoptères complétée par une qualification de type et de l'accomplissement de 2 500 heures de vol, dont au moins 200 heures de vol de nuit dans l'exercice de la profession ;

c) Pour être mécanicien navigant : soit de la possession d'un brevet et d'une licence validée de mécanicien navigant, soit d'une carte de mécanicien navigant stagiaire, ou d'un brevet de mécanicien navigant militaire permettant d'obtenir la carte de mécanicien navigant stagiaire ;

d) Pour être mécanicien sauveteur secouriste : de la possession, outre l'attestation de formation aux premiers secours ou du certificat de sécurité sauvetage, soit d'une qualification du deuxième degré qui permette à son détenteur d'exécuter des mesures de maintenance sur les cellules ainsi que sur les moteurs ou les circuits hydrauliques des hélicoptères, soit d'un titre homologué par le ministre de l'éducation nationale équivalent au niveau de technicien supérieur de maintenance aéronautique avec une spécialité concernant les hélicoptères.

II. - La limite d'âge pour être recruté comme personnel navigant du groupement des moyens aériens est de quarante ans, sauf dérogation temporaire fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur en raison de circonstances particulières.