Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1035 du 28 novembre 1994 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1035 du 28 novembre 1994 portant assimilation, en vue de la révision des pensions, de certains emplois du ministère de l'éducation nationale à l'emploi de directeur d'école)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ou professeurs des écoles retraités ayant, d'une part, antérieurement au 1er septembre 1987 exercé les fonctions de directeur d'école à classe unique, ou été nommés dans les emplois de directeur d'école de deux classes et plus, antérieurement au 1er septembre 1987, et n'ayant pas, d'autre part, bénéficié des dispositions de l'article 14 du décret du 24 février 1989 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
à compter du 1er septembre 1993
(art. 3 du décret n° 83-50
du 26 janvier 1983)
Instituteur ou professeur des écoles exerçant les fonctions de directeur d'école du premier groupe (classe unique).
Directeur d'école du premier groupe.
Instituteur ou professeur des écoles nommé dans un emploi de directeur d'école du deuxième groupe (de deux à quatre classes).
Directeur d'école du deuxième groupe.
Instituteur ou professeur des écoles nommé dans un emploi de directeur d'école du troisième groupe (cinq classes et plus).
Directeur d'école du troisième groupe.