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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmière et infirmier de classe normale et d'infirmière et infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES
et échelons

DUREE

Moyenne

Minimale

Infirmière et infirmier de classe supérieure

6e échelon

-

-

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

2 ans

Infirmière et infirmier de classe normale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

4 ans

3 ans

5e échelon

4 ans

3 ans

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an