Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)
Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont classés dans leur corps, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade d'infirmière ou d'infirmier ou, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à l'échelon de ce grade de début déterminé dans les conditions fixées aux articles 12 à 18 ci-après.