Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat)
I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :
- diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 474-1 du code de la santé publique ;
- autorisation d'exercer définitivement la profession d'infirmière ou d'infirmier sans limitation, ou uniquement dans les services médicaux des administrations de l'Etat.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant soit quatre années de services publics, soit ayant exercé depuis un an au moins les fonctions d'infirmière ou d'infirmier. Les conditions d'ancienneté de services sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés au I.
III. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers. En aucun cas le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.