Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Une indemnité journalière spécifique est attribuée :
- aux démineurs et aides-artificiers qui ne justifient pas d'un minimum de quarante-cinq jours de services effectifs tous les trois mois consacrés à l'accomplissement des missions visées à l'article 1er du présent décret ;
- aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent décret qui effectuent des interventions de déminage en plongée ;
- aux fonctionnaires des corps de la police nationale qui effectuent des missions visées au 3° de l'article 1er et qui ne sont pas classés sur la liste d'aptitude prévue à l'article 2.
Cette indemnité est versée sur la base d'un seul montant journalier par agent, quel que soit le nombre d'interventions de déminage ou le nombre de plongées effectuées dans la journée.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 600 F.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre du budget fixe le taux journalier de cette indemnité.