Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Après avis de la commission mentionnée à l'article 7 et en cas de non-respect des consignes opérationnelles, le ministre de l'intérieur prend les mesures suivantes :
- le reclassement du démineur pour une durée inférieure ou égale à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret ;
- le reclassement du démineur pour une durée supérieure à six mois au niveau fonctionnel immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans le cadre du classement défini à l'article 3 du présent décret : en ce cas, l'intéressé ne pourra être nommé au niveau supérieur qu'à l'expiration d'une durée de deux années à compter du jour de la notification de la décision de reclassement au niveau inférieur ;
- la radiation de la liste prévue à l'article 2 du présent décret.