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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Le montant de l'indemnité visée à l'article 2 du présent décret est calculé sur la base d'un pourcentage appliqué à l'indice brut 409. Ce montant varie selon le niveau de responsabilité détenu par l'agent et se détermine de la façon suivante :

- pour les démineurs classés au niveau 5, l'indemnité perçue est égale à 52 p. 100 de la rémunération mensuelle brute afférente à l'indice brut précité ;

- pour les démineurs classés au niveau 4, à 47 p. 100 de cette même rémunération ;

- pour les démineurs classés au niveau 3, à 42 p. 100 de cette même rémunération ;

- pour les démineurs classés au niveau 2, à 36 p. 100 de cette même rémunération.

Pour les aides-démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'article 4 ci-dessus, le montant de l'indemnité perçue est pondéré par le coefficient 0,84 ;

- pour les aides-artificiers, l'indemnité perçue est égale à 24 p. 100 de la rémunération brute mensuelle afférente à l'indice brut 409.

L'indemnité précitée est versée mensuellement.