Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)
Les fonctionnaires exerçant les fonctions de démineur sont engagés au niveau 2. Pour être confirmés à ce niveau, ces personnels doivent, dans un délai maximum de deux années, obtenir le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-démineur. Au terme de ce délai, les personnels n'ayant pas obtenu ce certificat rejoignent leur affectation d'origine.
Les fonctionnaires aides-artificiers peuvent accéder au niveau 2 après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la fonction d'aide-artificier.
Les démineurs classés au niveau 2 ne peuvent accéder au niveau 3 que s'ils sont titulaires du brevet de formation de démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de démineur.
Les démineurs classés au niveau 3 ne peuvent accéder au niveau 4 que s'ils sont titulaires du brevet supérieur de formation de chef démineur, qui comporte des unités de valeur, et du certificat de vérification d'aptitude à la fonction de chef démineur.
Les démineurs classés au niveau 4 ne peuvent accéder au niveau 5 que si :
- ils ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;
- ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions en qualité de démineur à compter de leur nomination au niveau 3.