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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Les démineurs et les aides-artificiers sont classés sur la liste d'aptitude visée à l'article 2 selon les modalités du tableau ci-dessous :
NIVEAU
FONCTIONS
RESPONSABILITÉS
MISSIONS




5
Chef de centre.
Commandement opérationnel du centre de déminage.
Missions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
4
Chef démineur.
Organisation de gros chantiers, traitement de chantiers rendus délicats par la particularité de la munition (type, chargement) ou de son environnement.
Missions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
3
Démineur.
Identification, neutralisation simple, définition des règles de sécurité, amorçage et mise à feu.
Missions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
2
Aide-démineur.
Conduite de véhicules, préparation du travail sous la direction du démineur, chargement, transport, participation aux mesures de sécurité concernant le site, sécurité arrière du chef démineur, préparation des fourneaux, nettoyage des zones de destruction. Exécution des opérations de recherche et de reconnaissance des objets suspects, participation aux mesures de sécurité concernant le site et mise en oeuvre des moyens de neutralisation à distance.
Missions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er.
1
Aide-artificier.
Conduite de véhicules, exécution des opérations de recherche et de reconnaissance des objets suspects, participation aux mesures de sécurité concernant le site et mise en oeuvre des moyens de neutralisation à distance, ainsi que la mise en oeuvre des moyens de destruction des charges neutralisées.
Missions visées au 3° de l'article 1er.