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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1022 du 28 novembre 1994 portant attribution d'une indemnité représentative de l'activité du déminage au personnel démineur du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


Les fonctionnaires visés à l'article 1er ci-dessus sont inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article 7, sous réserve de :

a) Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale, telles qu'elles auront été vérifiées selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur ;

b) Justifier tous les trois mois d'un minimum de quarante-cinq jours de services effectifs consacrés aux missions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus. Les périodes de congés annuels ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

L'inscription sur la liste d'aptitude ouvre droit au versement d'une prime spéciale de danger et de responsabilité dite " indemnité représentative de l'activité de déminage ".