Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADES ET ECHELONS

DUREE MOYENNE

DUREE MINIMALE

6 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5 e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2 e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1 er échelon

2 ans

1 an 6 mois




Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.