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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grades assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans
la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé

Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé

5 e échelon

13 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4 e échelon

13 e échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2 e échelon

11 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Secrétaire administratif ou grade assimilé

12 e échelon

12 e échelon

Ancienneté conservée dans tous les cas

11 e échelon

11 e échelon

10 e échelon

10 e échelon

9 e échelon

9 e échelon

8 e échelon

8 e échelon

7 e échelon

7 e échelon

6 e échelon

6 e échelon

5 e échelon

5 e échelon

4 e échelon

4 e échelon

3 e échelon

3 e échelon

2 e échelon

2 e échelon

1 er échelon

1 er échelon



Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.