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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE
d'origine

GRADE DU CORPS
d'intégration

ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire administratif en chef du grade assimilé

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé

7 e échelon :

-après 4 ans

7 e échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

-avant 4 ans

6 e échelon

Ancienneté conservée

6 e échelon

5 e échelon

Ancienneté conservée majorée
de 6 mois

5 e échelon :

-après 2 ans

5 e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

-avant 2 ans

4 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4 e échelon :

-après 1 an

4 e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

-avant 1 an

3 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an
6 mois

3 e échelon :

-après 6 mois

3 e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

-avant 6 mois

2 e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2 e échelon

2 e échelon

Ancienneté conservée

1 er échelon

1 er échelon

Ancienneté conservée


La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.