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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :

- secrétaire administratif de classe normale ;

- secrétaire administratif de classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :

CORPS

SECRETAIRE ADMINISTRATIF

 

de classe normale

de classe supérieure

de classe exceptionnelle

Secrétaire de chancellerie

Secrétaire de chancellerie de classe normale

Secrétaire de chancellerie de classe supérieure

Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle

Assistant d'administration de l'aviation civile

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure

Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe normale

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe supérieure

Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle