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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)


Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :

- secrétaire administratif de classe normale ;

- secrétaire administratif de classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :
CORPS
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF de classe normale
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF de classe supérieure
SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF de classe exceptionnelle



Secrétaire de chancellerie.
Secrétaire de chancellerie de classe normale.
Secrétaire de chancellerie de classe supérieure.
Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.
Assistant d'administration de l'aviation civile.
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure.
Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe normale.
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe supérieure.
Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe exceptionnelle.


Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure ou du grade assimilé ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.