Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :
Les secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du Premier ministre.
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
-secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
-secrétaires administratifs de police ;
-secrétaires administratifs des services judiciaires ;
-secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
-secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
-secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) Corps d'établissements publics de l'Etat :
-secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
-secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement ;
-secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
-assistants d'administration de l'aviation civile ;
-secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
-secrétaires administratifs du ministère de la défense.
-secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
-secrétaires administratifs de l'équipement.
-secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales.
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
4. Corps d'administration scolaire et universitaire :
-secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale.
5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
6. Corps communs aux services déconcentrés, à l'administration centrale et à l'administration scolaire et universitaire :
-secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'Etat, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.