Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;
- secrétaires administratifs de police ;
- secrétaires administratifs de préfecture ;
- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) Corps d'établissements publics de l'Etat :
- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
- secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations.
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
- assistants d'administration de l'aviation civile ;
- secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- secrétaires administratifs du ministère de la défense.
- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication.
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
4. Corps d'administration scolaire et universitaire :
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.