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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)


Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat :

- secrétaires administratifs d'administration centrale.

2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;

- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole ;

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale ;

- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;

- secrétaires administratifs de police ;

- secrétaires administratifs de préfecture ;

- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- secrétaires administratifs du ministère de l'industrie ;

- assistants d'administration de l'aviation civile.

4. Corps d'administration scolaire et universitaire :

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.