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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-954 du 28 octobre 1994 modifiant le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-954 du 28 octobre 1994 modifiant le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux de la météorologie)


Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.